Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
8. Toute personne qui réalise l’une des activités suivantes dans une zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau doit préalablement obtenir une autorisation auprès de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée:
1°  la construction d’un chemin aux conditions prévues à l’article 325 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
2°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions prévues à l’article 338 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
3°  la construction de tout bâtiment non résidentiel, aux conditions prévues à l’article 328 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et, lorsque qu’elle s’effectue dans un milieu humide situé dans une zone inondable, aux conditions prévues à l’article 344 et aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 345 de ce règlement;
4°  la construction de tout bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ses ouvrages accessoires, incluant les accès requis, aux conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 341 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et, lorsqu’elle s’effectue dans un milieu humide situé dans une zone inondable, aux conditions prévues à l’article 344 et aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 345 de ce règlement.
D. 1596-2021, a. 8.
En vig.: 2022-03-01
8. Toute personne qui réalise l’une des activités suivantes dans une zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau doit préalablement obtenir une autorisation auprès de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée:
1°  la construction d’un chemin aux conditions prévues à l’article 325 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
2°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions prévues à l’article 338 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
3°  la construction de tout bâtiment non résidentiel, aux conditions prévues à l’article 328 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et, lorsque qu’elle s’effectue dans un milieu humide situé dans une zone inondable, aux conditions prévues à l’article 344 et aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 345 de ce règlement;
4°  la construction de tout bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ses ouvrages accessoires, incluant les accès requis, aux conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 341 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et, lorsqu’elle s’effectue dans un milieu humide situé dans une zone inondable, aux conditions prévues à l’article 344 et aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 345 de ce règlement.
D. 1596-2021, a. 8.